50 points de similitude entre les procès de l’inquisition et les procès actuels pour viol ou pédophilie

Introduction

La catastrophe judiciaire d’Outreau a mis en lumière de graves dysfonctionnements de la justice. La France entière s’en est émue, les médias ont fait leur mea culpa, une Commission d’enquête a tenté de remonter aux racines du mal. Penser que des citoyens puissent, sans avoir rien commis d’illicite, voir leur existence détruite par des erreurs d’instruction ou par de fausses accusations est intolérable. Aussi la catastrophe a-t-elle été présentée par les gens de justice comme un cas unique, résultant d’erreurs exceptionnelles commises par certains magistrats.

Le juge d’instruction Burgaud, que beaucoup tenaient pour responsable, s’est défendu d’avoir respecté toutes les règles d’usage en toute conscience professionnelle. Le Procureur qui a coiffé toute la procédure a été longuement auditionné par la Commission d’enquête. Il a légitimement fait remarquer que soixante-quatre autres magistrats ont été impliqués dans cette affaire, et que pas un seul n’avait signalé une irrégularité responsable de la dérive.

La conclusion qui s’impose en toute logique, c’est que le système judiciaire est structuré de telle sorte que, même dans le respect intégral de ses codes de fonctionnement et mis en oeuvre par des magistrats en principe consciencieux, il peut conduire à des erreurs spectaculaires, lourdes de conséquences humaines. Il y a donc lieu de remettre en cause non seulement les hommes, mais surtout les modalités de fonctionnement d’une institution que nous ont léguées les générations précédentes, et dont les principes plongent leurs racines en des temps où l’irrationnel faisait la loi. Les structures du droit telles qu’elles sont appliquées aujourd’hui remontent pour une part aux procédures mises en œuvre par l’Inquisition, pour une autre à la Révolution française. Les buts poursuivis étaient alors soit de faire triompher l’Église des hérésies qui menaçaient son pouvoir, soit d’instituer un nouvel idéal et un nouveau pouvoir politique, plutôt que de parer aux erreurs judiciaires. Le bûcher, puis la guillotine, inventée par le fondateur de l’Académie de médecine, évitaient tout appel et toute révision de procès.

Les nombreuses affaires dans lesquelles la Justice s’est contredite elle-même, notamment depuis que l’appel en Cour d’Assises est possible, donnent à penser qu’une dérive comme celle d’Outreau n’est pas aussi exceptionnelle qu’on a bien voulu le dire. Elle pourrait bien n’être que la pointe d’un iceberg dont le corps reste noyé dans le secret des instructions et des délibérations de jurys, ou dans les refus de révisions de procès systématiquement opposés par la Cour de Cassation. Ce n’est que dans quelques rares circonstances, généralement sous la pression médiatique, que des révisions de procès ont été accordées, et jamais en cas de viol ou d’agression sexuelle. On comprend qu’il soit difficile pour des magistrats de revenir sur les décisions prises par d’autres représentants de l’institution, mais cette situation est néanmoins la cause de lourdes injustices.

Le travail de la Commission d’Outreau n’a lui aussi abouti qu’à de minces réformes. Remplacer le juge d’instruction par un triumvirat ne saurait résoudre le problème, sachant qu’une soixantaine de magistrats n’a pas suffi pour éviter le dérapage. Faire enregistrer les déclarations des mineurs pour leur éviter de les répéter est un moyen de les protéger, mais risque aussi de conforter de fausses accusations de par l’impossibilité de mettre l’accusateur en contradiction avec lui-même. De même, placer les récidivistes en rétention après qu’ils aient purgé leur peine risque de multiplier les meurtres des victimes par crainte de peines sans rémission. Toutes les mesures prises sont à double tranchant, parce qu’elles ne traitent pas le fond du problème. On ne rétablit pas la santé d’un individu sans connaître les origines de sa maladie. Les soins restent sinon sur un plan palliatif, et ajoutent bien souvent des effets pervers que personne n’a su prévoir.

Il se pourrait que les causes du mal résident dans les principes fondamentaux de la procédure, dans la position que la justice occupe dans notre société, et dans les pressions exercées par les médias. Il ne s’agit pas ici de disculper les violeurs et les pédophiles, mais de considérer l’objectivité de la justice, tant par rapport aux fausses accusations, qu’en matière d’adaptation de la peine à la gravité des actes. De même qu’en cas de meurtre, la sanction doit être adaptée aux intentions du coupable et que l’on distingue les différents niveaux de l’homicide, du meurtre et de l’assassinat, les délits et crimes sexuels devraient logiquement être considérés au regard de leur réalité, de leurs motivations et de leurs conséquences, en-dehors de toute réaction émotionnelle et de tout préjugé. Or, les dérives comme celle d’Outreau et autres affaires similaires relèvent manifestement d’un contexte émotionnel qui fait perdre de vue les principes élémentaires de la justice. La première réaction consiste à accuser tel magistrat, ou telle cause particulière de dysfonctionnement, ou encore à changer quelques détails dans le code de procédure en espérant que la même dérive ne se reproduise pas, alors que le problème devrait être traité sur un plan plus fondamental.

Une voie de recherche théorique consiste à considérer les erreurs judiciaires comme l’expression non pas d’erreurs humaines, individuelles, mais de constantes psychosociales pathogènes, soit conscientes soit inconscientes, oeuvrant en tant que causes premières. Les facteurs en cause peuvent notamment être mis en lumière en comparant les dysfonctionnements de l’institution judiciaire actuelle à ce qu’ils étaient il y a quelques siècles, et en postulant qu’ils répondent à des critères constants du fonctionnement psychosocial propre à l’homme en général ou à notre culture en particulier. Cette méthode permet de rendre plus saillants certains traits communs qui ne transparaissent pas immédiatement dans le contexte contemporain, restant noyés dans les stéréotypes et les décors familiers. Vus dans un contexte différent, avec quelques siècles de recul et d’évolution des mentalités, les relations de cause à effet se discernent plus clairement, et peuvent ensuite être transposées à l’époque présente, afin d’orienter la réflexion dans des directions d’analyse qui auraient échappé à l’exploration directe.

Je propose ici, à partir de témoignages de justiciables victimes de fausses accusations, y compris de mon propre vécu, un premier inventaire des traits communs entre les procès actuels pour viol et pédophilie et les procès de l’Inquisition et de la Chasse aux sorcières, tout en laissant au lecteur le soin d’en tirer les conclusions qui lui paraîtront s’imposer en fonction de ses propres sensibilités.

1°. Diabolisation

Au moyen-âge, l’individu que l’on dénonçait pour hérésie, sorcellerie ou péché de chair, même sans preuve et s’il clamait son innocence, était présumé coupable et considéré comme possédé par le démon, de sorte que seule la torture pouvait lui faire avouer ses crimes. Tout ce qu’il pouvait dire ou faire pour sa défense était mis sur le compte des forces du mal qui l’habitaient et ne faisait qu’aggraver son cas. S’il niait, il était sous l’emprise du démon et ne pouvait que mentir, s’il avouait trop facilement, c’était pour cacher des fautes encore pires que celles dont on l’accusait et il fallait le torturer davantage. On retrouve dans l’image du pédophile ou du violeur cette dimension de possession par les forces du mal, transposée dans les termes plus modernes de perversion, de névrose, de dangerosité, et autres concepts psychiatriques. Le sujet est habité par des pulsions sadiques inscrites de manière très irréversible dans ses structures psychiques, laissant prévoir d’inévitables récidives : le délinquant sexuels a honte de ses actes, ils ment toujours. Tout ce qu’il pourrait dire pour se justifier ou s’innocenter est mis sur le compte de sa perversité. Comme le voulait autrefois l’iconographie du démon, la diabolisation des dérives sexuelles génère de nombreuses erreurs de jugement de la part du public, des médias, et de la justice.

2°. Présomption de culpabilité

Celui qu’une dénonciation désigne comme auteur d’un viol ou d’un acte de pédophilie est aussitôt, par la majorité, vu comme s’il était un monstre, qu’il soit véritablement coupable ou qu’il soit innocent. A peine quelques dénonciations sont-elles lancées, les médias s’en emparent, l’entourage se désolidarise, les témoignages de suspicion se multiplient et font office de charges, la justice traite le mis en examen comme un individu dangereux qu’il faut mettre à l’écart de la société. La presse l’accuse publiquement sans lui donner la parole, les règles de la diffamation et du droit de réponse ne sont plus appliquées. Tout ce que fait l’individu pour se défendre est mis à son passif, qu’il clame son innocence, ou qu’il fasse des aveux, notamment de faux aveux sous la pression des enquêteurs. S’il cherche à démontrer que son accusatrice ment, il est d’autant plus pervers. S’il se suicide, il confirme sa culpabilité. Pressée par l’opinion publique, la justice prend des mesures au nom de son devoir de protection et au mépris des droits de l’individu, bien avant d’avoir établi les faits, ou de disposer des indices « graves et concordants » qu’exige le code de procédure. Une mère divorcée qui veut retirer la garde de ses enfants à son ex-conjoint n’a qu’à l’accuser de tentative de viol ou d’agression sexuelle, le père est aussitôt privé mis en quarantaine, et bien souvent incarcéré sur la base de simples vraisemblances, cela pendant des mois ou des années d’enquête. Sinon, il perd son travail et sa dignité de père. S’il a déjà eu à faire à la justice pour des affaires de mœurs, la présomption de récidive tient lieu de preuve, alors que la personne qui l’accuse a utilisé son passé pour construire de fausses accusations. Le magistrat qui appliquerait le principe de la présomption d’innocence serait accusé de laxisme et stigmatisé dans les médias, tout comme était suspecté de complicité avec le diable le juge de l’Inquisition qui innocentait le présumé coupable d’hérésie ou de sorcellerie.

3°. Présomption de mensonge

Le mensonge fait partie de la fiche signalétique du pédophile comme elle faisait partie de l’image du démoniaque chargé de tous les péchés capitaux. On considère, dans les milieux responsables comme dans le public, que « le pédophile ment toujours » et que « la victime dit la vérité ». Il est difficile de parler d’une agression sexuelle subie ou d’un viol, par peur des représailles, sous l’effet de sentiments de culpabilité, ou par crainte d’être déconsidéré, d’où l’on déduit que les déclarations de la victime ne peuvent qu’être en dessous de la réalité. Une telle généralisation, occultant les différences toujours possibles d’un individu à l’autre et d’une affaire à l’autre, enferme l’enquête dans la présomption de culpabilité et prive l’accusé du bénéfice du doute. On trouve la même attitude manichéenne dans les procès pour hérésie ou sorcellerie, l’individu possédé par le démon ne pouvait qu’être mauvais et recourir au mensonge, alors que le courage de ses délateurs leur garantissait crédibilité et sincérité dans la lutte contre le mal. La situation est encore aggravée par le fait que la victime dépose sous serment, contrairement à l’accusé ; de même pour les familles respectives. La conséquence est une dissymétrie dans l’action de la justice, qui s’appuie par principe sur la parole de la victime et rejette les dénégations de l’accusé, ne pouvant dès lors que travailler à charge. Étant donné la difficulté, voire l’impossibilité de prouver le caractère mensonger d’une accusation de viol ou d’agression sexuelle, la voie est grande ouverte à l’erreur judiciaire, à commencer par le recours abusif à la détention préventive.

4°. Définition des actes

Dans toute relation sexuelle, il y a des composantes positives et négatives. Un acte sexuel consenti se heurte intérieurement toujours à certaines culpabilités et à certaines réticences, tempérant plus ou moins consciemment la réalisation des pulsions. Il est dès lors possible, après coup, de mettre l’accent sur les éléments négatifs, alors même qu’ils n’étaient pas prédominants sur le moment, c’est-à-dire de présenter comme un viol ou comme une agression sexuelle ce qui n’était qu’une relation normale. Une telle déformation de la réalité est encore plus facile suite à l’extension de la notion de viol : le code pénal considère que le viol est constitué à partir du moment où il y a “contrainte morale” ou “surprise”, définition qui laisse le champ libre à toutes les réinterprétations du vécu. Si la victime est mineure de quinze ans, lors même qu’elle aurait été consentante ou initiatrice du passage à l’acte, toute relation est assimilée par principe à une agression, voire à un viol s’il y a eu une forme quelconque de pénétration ou de fellation (de l’adulte par le mineur comme du mineur par l’adulte). Cette extension de la terminologie conduit à une qualification des actes non conforme à la réalité vécue ni à leurs conséquences physiques ou psychologiques. On retrouve la même stéréotypie dans la notion de péché mortel attribué à la concupiscence sur la base de seuls critères physiques, bien souvent fantasmés, sans égard au comportement réel ni aux sentiments des partenaires. La situation s’est plutôt aggravée, car l’hérétique était considéré comme une victime du démon, alors que le violeur est censé agir délibérément, en référence à sa propre perversité.

5°. Déni de l’amour

Le terme « amour » ne figure dans aucun des articles du code pénal. Un acte sexuel vécu par les partenaires en tant qu’expression d’un amour partagé est considéré par la loi comme un crime pour peu qu’on le présente sous les traits d’une agression ou d’un viol, ou qu’il transgresse certaines limites d’âge. On attribue donc a priori, sur la base d’un critère arithmétique ou d’un éclairage qui n’ont rien à voir avec la réalité vécue, une qualification pénale à ce qui pouvait être un moment de bonheur. Il est pourtant évident que le critère primordial qui fait la beauté ou la bassesse d’une relation sexuelle, et qui en détermine la signification et les conséquences, est soit la présence d’un amour réciproque, soit la recherche de plaisir égoïste par l’un au détriment de l’autre. La possibilité que la relation entre un mineur et un adulte soit vécue dans un amour partagé est l’objet d’un déni systématique, autant dans l’opinion publique que dans le discours judiciaire, alors même que les limites d’âge sont arbitraires (et varient d’un pays à l’autre), alors même que la gravité des actes dépend du la nature de la relation. Le même type d’occultation permettait aux Inquisiteurs de qualifier de luxure et de péché capital toute relation sexuelle lorsqu’elle transgressait les limites du lien conjugal – limites également arbitraires comme le prouve l’omniprésence de l’adultère dans notre culture – et de prononcer sans remords de conscience les peines les plus lourdes à l’encontre des prétendus pécheurs.

6°. Coercition et consentement

Le code pénal assimile au viol ou à l’agression sexuelle toute relation entre un homme et une femme qui se donne pour victime, ou entre un aîné et un mineur de quinze ou dix-huit ans, partant du principe que le mineur ou le partenaire dominé est incapable de se défendre. Ce point de vue occulte les cas où le partenaire est consentant ou initiateur de la relation, et le prive par surcroît du droit de l’affirmer. La présumée victime ne peut que difficilement rétablir la vérité et se déclarer rétroactivement consentante, elle sera tenue pour manipulée, ou culpabilisée et ne sera pas écoutée. Un mineur consentant désigné comme victime ne peut pas non plus contester la qualification d’agression ou de viol. S’il tente de le faire, il indispose le tribunal contre le partenaire plus âgé qu’il voudrait soutenir. Le code pénal précise pourtant que l’acte incriminé doit être jugé en tenant compte de l’attitude initiatrice, consentante ou contrainte du mineur, mais cette disposition n’est plus appliquée par les tribunaux. Un même amalgame reviendrait à considérer tout acte hétérosexuel entre adultes comme un viol, sous prétexte que l’hétérosexualité peut dans certains cas tomber dans la coercition, et imposer à la femme le statut de victime même si elle se déclare consentante ou initiatrice. Les deux formes de relation sont pourtant à l’opposé l’une de l’autre : la relation coercitive fait surgir la peur sexuelle et laisse derrière elle un traumatisme, alors que la relation désirée et vécue spontanément construit la personnalité et laisse un souvenir de bonheur. Il ne s’agit pas ici de minimiser la responsabilité de l’adulte, mais de remettre en cause l’objectivité de la justice, dont le principe veut qu’un acte soit sanctionné en regard de sa gravité et de ses conséquences. Le déni de ces évidences rappelle le fonctionnement des tribunaux de l’Inquisition, où le péché de chair conduisait au bûcher, quels qu’aient été les sentiments et les motivations des condamnés.

7°. Discernement

La législation s’appuie sur le principe selon lequel l’enfant ou le partenaire déclaré fragile est incapable de discerner le bien et le mal, en l’occurrence incapable de discerner ce qui sera pour lui cause ou non de traumatisme. La logique veut donc que l’adulte qui se voit l’objet d’une tentative de séduction de la part d’un mineur ou d’une personne qu’il est susceptible de dominer (par exemple le patron face à l’employée) lui rappelle les lois de la morale et refuse ses avances. La schématisation de la relation amoureuse qui fonde cette obligation néglige cependant la dimension principale qui en fait soit une relation bénéfique, soit une perversion : la présence ou l’absence d’un amour partagé. Ainsi, un professeur qui répond aux élans amoureux d’un élève de 17 ans et demi se voit condamné d’office pour viol, sachant que le viol est constitué dès que le partenaire n’est pas en situation de donner un consentement éclairé. La situation est particulièrement contradictoire lorsque l’adulte est une femme, et l’étudiant un jeune homme. Une approche objective de ce type de situations voudrait que l’on définisse d’abord quelles sont les causes du traumatisme présumé : or, d’après les études psychiatriques, ces causes sont les réactions de la famille, l’intervention des gendarmes et de la justice dans l’intimité de la relation, la pression morale générale et parfois le rejet par l’adulte. L’adulte se rend donc coupable d’exposer le mineur à ces causes de traumatisme, conduite sans doute répréhensible, mais ceci est loin de toucher au viol avec le type de traumatisme qui lui est spécifique. Les chefs d’accusation et les sanctions devraient être modulées en conséquence. En fait de discernement, c’est la loi qui ne fait pas la différence entre une relation vécue comme un acte d’amour réciproque, dont le mineur est bien souvent l’initiateur, et le cas où il cède à une contrainte, à une menace ou à une séduction de la part de l’adulte. Tout comme les procès pour hérésie ne faisaient pas la différence entre les hérétiques qui rejetaient la parole de Dieu pour se mettre au service du mal, et ceux qui rejetaient les usages de l’Église pour mieux servir le bien.

8°. Manichéisme

Une relation sexuelle entre un mineur et un adulte est considérée comme étant nécessairement la cause d’un traumatisme grave et irréversible. En réalité, si certaines de ces relations peuvent être extrêmement nocives, elles peuvent dans d’autres cas ne pas avoir les mêmes séquelles négatives, voire être utiles au développement psychosexuel du mineur, comme en témoignent très unanimement les études psychiatriques des victimes consentantes. La morale publique et la législation occultent cette possibilité, projetant sur la relation enfant-adulte l’image du mal absolu comme se projetait l’image du démon sur toute forme d’hérésie, sans tenir compte des conséquences réelles des actes jugés coupables. La simple évocation d’une accointance avec le diable conduisait au bûcher ; de même, les mots de pédophilie et de violeur sont chargés d’un contenu d’opprobre et de haine qui interdit jusque dans les tribunaux l’examen objectif du fondement des accusations et des différences entre comportements.

9°. Immoralité

La relation enfant-adulte est considérée a priori comme immorale, alors que rien ne permet de démontrer rationnellement cette immoralité. La psychanalyse montre au contraire que la névrose et la perversion, sources principales de l’immoralité, sont une conséquence du refoulement sexuel précoce. Paradoxalement, les psychanalystes, psychiatres et psychologues se refusent pour la plupart à envisager l’hypothèse que la réalisation des pulsions naturelles puisse contribuer à prévenir la névrose. La pression morale est telle que cette question pourtant fondamentale n’a encore pu être explorée, alors que Freud lui-même l’explicitait clairement dans ses derniers écrits. Le sain exercice de la justice voudrait pourtant que l’immoralité d’un acte, en tant que source de traumatisme, soit démontrée avant l’évaluation de la sanction. On retrouve dans ces préventions le principe de la souillure au nom duquel on condamnait des personnes déclarées coupables de péché de mortel, alors que rien ne démontrait la réalité d’une telle souillure, ainsi que l’impossibilité pour un moraliste de l’époque d’envisager le caractère naturel du polymorphisme propre à la sexualité humaine.

10°. Exorcisme

On considère que la condamnation est indispensable pour libérer le pédophile ou le violeur de leurs pulsions perverses et de leurs sentiments de culpabilité, et pour atténuer le traumatisme de la victime, de même qu’on recourait à la torture et au feu purificateur comme seuls remèdes capables d’exorciser le mal et de protéger la communauté. Les traitements psychiatriques, censés amener le sujet à faire ressurgir de son inconscient les conflits qui génèrent ses tendances perverses afin de les maîtriser rappellent singulièrement les techniques d’adjuration, censées chasser le démon de son repaire et l’anéantir. Les techniques psychanalytiques nous paraissent plus rationnelles, mais rien n’a démontré par exemple que les méthodes freudiennes soient plus efficaces que les anciens exorcismes. Elles reposent elles-mêmes sur certains dogmes non démontrés, comme la nécessité d’interdire à l’enfant la réalisation de ses pulsions œdipiennes, l’idée que le but des pulsions polymorphes est le gain de plaisir, le déni du paranormal, etc., présupposés dont les conséquences ne sont pas nécessairement moins pernicieuses que celles des croyances démonistes. Du moins si l’on admet que la névrose endémique plonge ses racines dans le refoulement de l’oedipe.

11°. Collusion de fait entre procureur et instructeur

Le procureur charge le juge d’instruction de mener l’enquête : le second agit en tant que mandataire du premier et intervient de par cette position dans le sens de l’accusation. Il lui est humainement impossible de porter un jugement objectif sur l’enquête qu’il instruit : il est juge et partie et risquerait de dévaloriser son propre travail. Il est influencé tout au long de l’instruction par les vues du Procureur ou de ses substituts, qu’il rencontre régulièrement dans les couloirs du tribunal. Son image auprès de sa hiérarchie et sa situation professionnelle seraient compromises s’il s’écartait de l’opinion publique et exposait l’institution judiciaire aux foudres des médias. Ceci fait de lui l’instrument d’une pression générale, incompatible avec le sain exercice de la justice, qui se retrouve gouvernée par quelques journalistes plus intéressés par le scandale que par l’équité. Un dossier constitué dans un esprit de partialité n’est pas sans influencer la décision d’un tribunal. Cette situation constitue une forme de collusion institutionnalisée, contraire au principe le plus fondamental de la justice qui entend mettre face à face l’accusation et la défense, et confier l’appréciation de la controverse à un juge indépendant. Elle a des conséquences graves sur la conduite des affaires de viol et de pédophilie, vu la psychose particulièrement aiguë qui règne dans ce domaine. Il existait une même entente tacite entre les magistrats siégeant dans les tribunaux de l’Inquisition, justifiée par la puissance inexpugnable du Malin qu’il fallait combattre à n’importe quel prix, et renforcée par la peur des sanctions que pouvait entraîner une entorse à l’orthodoxie dominante.

11°. Droits de la défense

Les droits de la défense en cours d’instruction sont quasiment inexistants dans le système judiciaire français. Il lui est interdit de faire une contre-enquête. Le juge peut refuser arbitrairement les actes complémentaires que le mis en examen ou ses conseils considèrent comme indispensables à la manifestation de la vérité. Il nomme lui-même les experts et contre-experts. Il peut refuser une demande de contre-expertise, sans avoir à en justifier dans un débat contradictoire. La prolongation des mandats de dépôt se décide pour la bonne forme en débat contradictoire réunissant le procureur, le juge et la défense, mais, dans la pratique, le juge prend sa décision d’avance. Préoccupé davantage par la recherche des charges que par la souffrance du mis en examen, craignant en outre le scandale que déclencherait la sortie de prison d’un individu que les médias ont condamné a priori, il lui est difficile de prendre une décision équitable en matière de détention préventive. En cas de recours de la défense, la Cour d’Appel dispose d’un artifice de procédure qui lui permet de se dispenser, sans examen de fond, de rejeter l’appel. Si elle consent à le traiter, elle va par usage, par économie ou par corporatisme, dans le sens du magistrat instructeur. Les juges de la détention prévus par la réforme de la justice ne soient eux-mêmes influencés pas le contexte de psychose qui entoure les affaires de viol et de pédophilie. Il en sera certainement de même en cas de doublure du juge d’instruction : deux juges sur la même affaire céderont plus à la compétition dans la découverte des charges que dans la recherche de faits à décharge. Les atteintes aux droits de la défense traduisent la pression générale de l’opinion, tout comme la phobie du démon justifiait les mesures attentatoires aux droits de l’individu prises par les Inquisiteurs.

12°. Peines

Suivant en cela le consensus populaire, le Ministère de la justice estime officiellement que les délits et crimes sexuels se doivent d’être « au sommet de l’échelle des peines ». Les procureurs vont jusqu’à rappeler aux jurés les dispositions de remises de peine pour bonne conduite, de manière à anticiper le calcul de la peine prononcée en y rajoutant à l’avance ce qui risque d’en être soustrait en cas d’amendement et d’efforts de réadaptation sociale du détenu. Puis les juges d’application des peines partent du principe qu’il faut refuser les libérations conditionnelles et les remises de peines aux délinquants sexuels. Une telle rigueur est compréhensible pour le viol caractérisé – quoiqu’elle revient à dire que le meurtre prémédité devrait être puni moins sévèrement que les troubles psychologiques qui conduisent au crime sexuel. Dans le contexte actuel, on considère comme viol toute relation avec un mineur de 15 ans également si celle-ci est l’expression d’un amour partagé : cela signifie qu’un acte amoureux, lorsqu’il ne respecte pas certaines limites d’âge, doit être puni plus sévèrement que l’assassinat. On retrouve là une même attitude passionnelle que lors des procès pour sorcellerie ou pour péché charnel, où les moindres signes de concupiscence ou d’accointance avec le diable étaient passibles du bûcher, quel que soit leur enjeu ou leur gravité. Cette attitude irrationnelle se fonde en partie sur la croyance dans la dissuasion qu’exerceraient de fortes peines, alors que la peur de la répression reste inopérante face à des pulsions perverses d’origine inconsciente et que l’aggravation des peines risque de faire augmenter le nombre des meurtres d’enfant, suite à l’affolement de l’agresseur face à la dénonciation.

13°. Influence de la rumeur

Toute affaire de délinquance sexuelle est l’objet d’un intérêt exacerbé, voire morbide, de la part des médias et du public. Les rumeurs, même les plus aberrantes, se répandent extrêmement vite et toujours dans le sens de la présomption de culpabilité. On reconnaît dans la façon dont ce genre de bruits se transmettent et s’amplifient les mêmes peurs, les mêmes fantasmes et les mêmes amalgames que lors des affaires de sexe et de sorcellerie du moyen-âge. La rumeur exerce une pression consciente et inconsciente sur les magistrats et les jurés, comme elle influençait les juges du Saint Office. Inspirée jadis par la peur du démon sur laquelle l’Église fondait son pouvoir moral et matériel, la rumeur que déclenche de nos jours toute déviation sexuelle est alimentée par les peurs irrationnelles sur lesquelles les médias, nouveaux dispensateurs de morale, fondent leur puissance commerciale et leur pouvoir sur les esprits. Elle finit par masquer les réelles nocivités de certains comportements sexuels, et stigmatise de manière irrationnelle des comportements non nuisibles, que le législateur et les tribunaux dotent de peines aussi lourdes que les premiers, sans rapport avec la réalité du vécu et de ses conséquences. Elle est incompatible avec le souci d’équité qui devrait être celui d’une institution judiciaire digne de ce nom.

14°. Partialité des experts

Les accusations, qu’elles soient véridiques ou mensongères, sont livrées à l’expert sous la forme de chefs d’accusation rédigés à l’indicatif, sans que rien dans le langage ne différencie un soupçon d’une certitude. Le dossier d’instruction parle de « faits » alors qu’il ne s’agit que de présomptions, et fait une large place aux déclarations des témoins à charge. Une telle procédure place d’emblée l’expert devant un dilemme : s’il déclare le mis en examen bien équilibré et crédible dans ses dénégations, il peut craindre que le tribunal conclue à sa culpabilité : il se verrait gravement désavoué ; s’il le déclare pervers et capable des actes qui lui sont reprochés, il peut arriver que l’accusé soit innocenté, l’expert se verrait également désavoué. Toutefois, dans ce second cas, en l’occurrence beaucoup plus rare, nul ne pourra reprocher à l’expert d’avoir considéré l’accusé comme capable de commettre les actes incriminés, vu qu’un individu peut fort bien se montrer capable d’un crime et ne l’avoir pas commis. Alors que dans le premier cas, l’expert verrait sa capacité professionnelle directement mise en cause pour n’avoir pas su reconnaître un individu dangereux pour la société. Ainsi, le risque est infiniment plus lourd pour sa notoriété s’il fait un rapport favorable, de sorte qu’il oriente inévitablement son expertise dans le sens de la perversion, de la dangerosité et de présomption de culpabilité. Même s’il précise, conformément à l’usage, que ses conclusions ne sont valables que si les actes incriminés ont été commis, les magistrats et les jurés s’y référeront pour rendre un verdict de culpabilité, qui validera à son tour ses conclusions. Le tout constitue une pétition de principe flagrante, mais est toléré comme on tolérait les abus de procédure dans les procès de l’Inquisition. L’expert se trouve dans la même position que l’exorciste chargé de déterminer si le prévenu était possédé par un démon : conclure à décharge le faisait passer à coup sûr pour incompétent ou complice de Satan. Dès lors qu’on voyait le démon partout et que la condamnation était probable, l’exorciste avait tout intérêt à l’accabler : son rapport garantissait une condamnation qui validait sa capacité d’exorciste ; s’il n’avait pas reconnu la possession, il risquait de passer pour complice et d’accompagner le condamné jusqu’au bûcher. En revanche, dans le cas très improbable d’un acquittement, il ne courait aucun risque pour avoir discerné le démon là où celui-ci n’avait pas encore opéré.

15°. Corruption de fait

Le magistrat instructeur désigne les experts de son choix. Si un expert conclut trop souvent à l’encontre de l’attente du juge, ce qui revient à mettre en cause le sérieux de l’instruction, le juge hésitera à lui confier de nouvelles expertises, notamment des expertises importantes. L’expert qui se met dans les mauvais papiers d’un juge voit ainsi diminuer ses chances d’être désigné pour d’autres affaires et se trouve directement menacé dans ses revenus. Il existe ainsi un rapport de fait entre les conclusions des expertises et les avantages financiers de l’expert. De même, le juge qui s’oppose trop souvent au consensus général est mal vu par sa hiérarchie et en paie le prix au niveau de son avancement, c’est-à-dire qu’il engage indirectement ses intérêts financiers suivant qu’il cède ou non aux influences qui pèsent sur ses décisions. Ces faits constituent une forme de corruption passive, qui entache le fonctionnement de la justice, rappelant singulièrement la position du juge en régime monarchique, menacé d’être démis de ses fonctions et privé de sa pension s’il n’allait pas dans le sens du pouvoir et du consensus moral.

16°. Argumentation rationnelle impossible

Toute forme d’explication ou de justification rationnelle d’une relation entre un mineur et un adulte, faisant référence par exemple à la pédérastie des Grecs, au tantrisme, au fait que la relation enfant-adulte était courante en Europe avant le puritanisme, etc. est considérée d’emblée comme une tentative de l’accusé pour justifier ses perversions. En toute objectivité, une remise en cause de la morale contemporaine par le présumé coupable devrait être considérée soit comme appartenant à sa liberté d’opinion, voire comme une démarche utile à la collectivité au cas où le morale est contraire aux lois naturelles, ou pour le moins comme une circonstance atténuante dans la mesure où elle exclut l’intention de nuire et témoigne d’une volonté d’honnêteté intellectuelle. Dans les procès actuels, un telle démarche est systématiquement utilisée, aussi bien par les experts que par l’accusation, pour noircir la personnalité du « prédateur » et a pour seul effet d’aggraver la sanction, comme on fustigeait l’hérétique qui se permettait de critiquer le bien fondé des dogmes de l’Église. En particulier, une intelligence supérieure à la moyenne, tout comme elle faisait de l’accusé un émissaire plus dangereux du Malin, est considérée a priori comme un facteur aggravant. Alors qu’elle permettrait à l’adulte de mieux comprendre les besoins de l’enfant et de mieux discerner les erreurs soit de la morale soit de sa propre conduite, elle est inscrite à son passif en tant que preuve supplémentaire d’une volonté de justifier ses perversions et de manipuler ses présumées victimes, comme s’il était possédé par les forces du mal.

17°. Amalgame entre pédophilie et pathologie

Le bon sens populaire considère le pédophile comme fondamentalement psychopathe. A l’époque du puritanisme, on qualifiait de pathologique toute activité sexuelle différente du coït normal. L’ensemble des contacts polymorphes étaient décrits comme autant de manifestations morbides, par exemple dans l’ouvrage de référence de Krafft-Ebing " De psychopathia sexualis". Le fait de qualifier systématiquement de pathologique toute relation enfant-adulte, alors que celle-ci peut prendre des formes aussi différentes que n’importe quel type de relation sexuelle, allant du viol le plus abject aux conduites les plus respectueuses des attentes du mineur, témoigne d’une même attitude irrationnelle. On peut noter le même amalgame au sujet des comportements homosexuels, considérés comme pathologiques il y a encore quelques décennies (et encore aujourd’hui dans certains milieux) et automatiquement assimilés au viol. Une attitude rationnelle consisterait à s’interroger objectivement sur l’image que l’on se fait de la relation enfant-adulte, sur le vécu réel des partenaires et sur ses véritables conséquences, comme on s’est interrogé au siècle des lumières sur le bien-fondé des croyances et des tabous hérités du moyen-âge.

18°. Lynchage et menaces de mort

Dans les prisons comme dans la vie quotidienne, les présumés “pointeurs” sont l’objet de mépris, d’injures, de menaces de mort ou de voie de faits, souvent mises à exécution, cela même avant que leur culpabilité n’ait été vérifiée. On voit des groupes de jeunes attaquer des immeubles où loge un homosexuel ou un pédophile dans l’intention de le brûler vif. Une sorte de morale parallèle autorise ces sévices, poussant les protagonistes à jouer aux justiciers comme si les sanctions prises par les voies institutionnelles restaient toujours insuffisantes. Un tel climat rend la détention beaucoup plus difficile pour ce type de condamnés, mais ni l’Administration pénitentiaire ni les Justice n’en tiennent compte dans l’évaluation des peines et des remises de grâces, bien au contraire. Ceci témoigne de forces inconscientes, qui prédominent sur les considérations rationnelles, et que l’on retrouve en toile de fond dans les interventions policières et les procédures judiciaires, de même que la présumée possession démoniaque justifiait, lors des enquêtes de l’Inquisition, tous les abus de la part du public et des institutions.

19°. Torture

La détention préventive, avec atteintes à la dignité humaine, fouilles à corps, menottes, entraves, conduite à la laisse, vexations, censure et saisie de courrier, impossibilité de communiquer avec les proches, travail sous-payé, nourriture déplorable, cessation de toute sexualité normale, saisies de biens, expropriations, destruction des situations professionnelles et familiales, cela pendant des périodes extrêmement longues, est une forme de torture morale et de destruction psychologique, portant atteinte aux fonctions vitales et à l’équilibre psychique, délibérément mise en œuvre par la justice. À cela s’ajoute la reconstruction de la réalité vécue, savamment élaborée par procureur et magistrat au fil de l’instruction afin d’assujettir les « faits » aux critères du code pénal, avec la douleur pour le futur condamné de se voir attribuer des actes qu’ils n’a pas commis, ou de voir un vécu amoureux transformé en scénario de perversion. La souffrance ainsi engendrée est occultée au nom de la manifestation de la vérité et de l’immanence du châtiment, tout comme on admettait les sévices infligés aux hérétiques ou aux pécheurs sous prétexte de démasquer les ignominies d’un démon qui n’existait pas.

20°. Atteintes physiques et à la dignité

Les atteintes à l’organisme, comme la castration physique ou chimique des délinquants sexuels, étaient ou sont encore considérées comme légitimes dans certains pays, comme on trouvait normal de couper les mains aux voleurs. On retrouve dans ces méthodes censées prévenir la récidive, même si elles restent au rang de fantasmes populaires ou de mesures thérapeutiques exceptionnelles, le principe de lutte contre le démon qui effaçait tous les scrupules lors des crimes de l’Inquisition. Plus récemment, on met à profit les avancées technologiques pour ficher dans un fichier national automatisé les empreintes génétiques des délinquants sexuels, nouvelle version de la marque au fer rouge en usage au moyen âge. Il est question, dans certains pays voisins, de publier dans les médias ou de mettre à la disposition du public des listes de pédophiles, suivant en cela la loi Magane en vigueur aux États Unis, alors même qu’elle a fait la preuve de son inefficacité. Ces mesures, éventuellement justifiées quand il s’agit de poursuivre des criminels sexuels ou des meurtriers avérés, négligent le fait que l’immense majorité des affaires de mœurs ont pour cadre la famille et les proches. Elles livrent à la vindicte populaire des individus qui ont déjà payé leur tribut à la justice, ouvrent la voie à de fausses dénonciations et à l’intrusion des médias, contredisent les notions d’état de droit, de réinsertion et de rééducation, rappelant singulièrement la façon dont on traitait les relaps lors de la chasse aux hérétiques.

21°. Rétribution des accusateurs.

Le versement d’indemnités aux victimes constitue en soi une incitation à fausses accusations. Cet effet pervers de la législation actuelle (qui garantit l’indemnisation par l’État lorsque le condamné est insolvable) est passé sous silence au nom de l’assistance aux victimes, alors qu’il est de nature à multiplier les accusations calomnieuses. En principe, toute subornation de témoin doit être sévèrement sanctionnée par la loi : ici, c’est le système judiciaire lui-même qui se charge de rétribuer les faux accusateurs, tout comme la hantise du démon justifiait la production de faux témoins. Le déni de justice était justifié par l’omnipotence des forces du mal qu’il fallait combattre par tous les moyens : mieux valait brûler des innocents que laisser courir un présumé suppôt de Satan. Aujourd’hui, au mépris des principes les plus élémentaires du droit, on préfère enfermer les victimes d’accusations calomnieuses plutôt que de prendre le risque de laisser un présumé pédophile en liberté.

22°. Rétractation

La personne qui a porté de fausses accusations et qui décide de se rétracter se voit opposer toute une série de résistances et de menaces : le policier ou le juge, qui voient leur travail soudainement compromis et se sentent ridiculisés l’entreprennent pour lui rappeler qu’elle risque la prison et une forte amende pour entrave à l’action de la justice, ou encore une plainte de leur violeur pour accusation calomnieuse ; qu’elle serait moralement responsable au cas où le mis en examen commettrait d’autres délits ; qu’elle risquerait des représailles s’il retrouvait sa liberté ; qu’elle serait dans tous les cas couverte d’opprobre, soit qu’elle ait menti au moment d’accuser, soit qu’elle cherche maintenant à tromper la justice ; et, nouvel argument de poids depuis l’envol des tarifs, qu’elle perdrait ses indemnités, ce qui revient à lui offrir quelques centaines de milliers de francs, garantis par l’État, pour maintenir ses fausses accusations. Ces procédés, systématiquement employés en l’absence de preuves matérielles d’innocence, constituent une subornation de fait, assortie de chantage, qui rappelle les avantages offerts aux délateurs dans les procès de l’Inquisition et les sévices dont on les menaçait s’ils revenaient sur leurs déclarations.

23°. Non prise en compte des rétractations

Lorsque la pseudo-victime se rétracte et revient sur ses accusations, sa déposition est consignée, mais la procédure judiciaire se poursuit comme si de rien n’était. L’incertitude sur la validité de l’accusation devrait, au nom des droits de l’homme et de la présomption d’innocence, inciter à la levée immédiate de la détention préventive du mis en examen. Au moment du procès, en l’absence de preuves matérielles de culpabilité, le doute devrait profiter à l’accusé. Or, la rétractation de la présumée victime est considérée plus volontiers comme un indice supplémentaire de culpabilité : elle est encore sous l’emprise de son agresseur, elle craint ses représailles le jour où il sortira de prison, elle est l’objet de manipulations ou de tentatives de corruption expliquant son revirement. Si elle démontre par son comportement qu’elle a aimé ou qu’elle aime encore son présumé violeur, qu’elle n’a jamais rien eu à lui reprocher, qu’elle l’a accusé par jalousie ou par dépit amoureux, l’amour dont elle fait état est utilisé pour invalider son témoignage : c’est parce qu’elle l’aime encore qu’elle lui pardonne ses actes, un violeur qui exerce une telle force de suggestion doit être puni d’autant plus sévèrement. Sous l’Inquisition, le témoin qui se rétractait était pareillement soupçonné de succomber aux forces diaboliques, et sa rétractation se muait en charge supplémentaire contre le prévenu, jugé d’autant plus dangereux et manipulateur.

24°. Traumatisme

La loi se fonde sur la thèse du traumatisme censé faire suite à toute relation enfant-adulte. Ce traumatisme existe sans aucun doute en cas de violence ou de contrainte. Toutefois, de tels actes de viol ne doivent objectivement pas être confondus quant à leurs conséquences avec une relation initialisée par le mineur ou librement consentie dans le cadre d’un amour réciproque. La théorie du traumatisme remonte au XIXème siècle ; elle a été battue en brèche par la psychanalyse, qui a largement démontré que le plus grand traumatisme de la période précoce provient du refoulement de la sexualité infantile. Or, la répression des pulsions infantiles est une conséquence directe de la législation, sachant qu’elles sont par nature dirigées vers les parents ou leurs substituts. Le code pénal pourrait donc, à l’instar de la morale, s’avérer responsable du plus grand traumatisme de l’enfant, fait ignoré du public et des représentants de la justice, et systématiquement occulté par les détenteurs du savoir. Une même occultation recouvre l’ensemble des travaux psychiatriques, qui démontrent de manière très unanime que le traumatisme constaté chez les victimes expertisées après le stress de la procédure judiciaire est la conséquence de l’intervention des parents, de la police et de la justice, et non des actes eux-mêmes (excepté en cas de violence ou de contrainte). L’attitude irrationnelle attribuant à une relation amoureuse une nocivité non démontrée rappelle l’image omnipotente que l’on se faisait des prétendus sévices du démon, eux aussi non démontrables. À cela s’ajoute le traumatisme des enfants poussés à porter de fausses accusations contre leurs parents ou d’autres adultes, qui se retrouvent la vie durant avec le poids d’un faux témoignage et de ses conséquences dramatiques. La justice d’aujourd’hui occulte cet effet pervers de son fonctionnement comme on occultait autrefois au nom du bien la souffrance d’un enfant poussé à accuser ses parents d’hérésie et responsable de leur mise à mort.

25°. Confusion entre la morale et la loi

Dans un état de droit, la loi est censée protéger contre un dommage réel et non faire régner une morale arbitraire. Or, dans les procès de mœurs, les réquisitoires font appel aux principes de la morale populaire et à la haine latente pour les différences sexuelles afin d’influencer les jurés et d’obtenir des peines plus lourdes. Le législateur lui-même est influencé par la pression morale ambiante, particulièrement en matière de pédophilie : le député qui proposerait de distinguer l’agression sexuelle de la relation inspirée par l’amour, ou remettrait en cause le dogme du traumatisme, perdrait ses électeurs. La justice démocratique se comporte comme un instrument au service d’une morale dominante et largement irrationnelle, en contradiction avec le principe fondamental de la liberté d’opinion. Cette position serait admissible s’il était établi objectivement que la morale dominante corresponde aux données génétiques de la sexualité humaine et garantisse le bien de l’enfant, alors qu’elle s’inscrit à l’origine du traumatisme œdipien en instituant le refoulement des pulsions précoces. Galilée a été condamné par l’Inquisition parce qu’il enfreignait la morale dominante qui faisait de la Terre le centre de l’Univers : on retrouve ici la même confusion et le même refus de s’interroger sur les croyances admises.

26°. Limites arbitraires

Les limites d’âge sont différentes suivant les pays et les cultures ; elles n’existaient pas dans les sociétés traditionnelles avant l’influence de la morale judéo-chrétienne, ni même dans la société occidentale jusqu’au XVIIIème siècle. Elles sont donc arbitraires. Par ailleurs, elles sont sans rapport avec la réalité de la relation sexuelle : elles ne tiennent pas compte de la présence ou de l’absence d’amour, principal critère différenciant une relation bénéfique d’une relation perverse. La relation d’un garçon de 15 ans révolus avec une fille de 15 ans non révolus constitue un viol ou une agression sexuelle même si la mineure en est l’initiatrice. De même, la relation amoureuse d’un majeur avec une mineure de dix-huit ans peut être empreinte de toutes les beautés de l’amour ; si l’adulte se voit attribuer une position d’autorité, quand bien même il aurait cédé à des avances pressantes de la jeune fille, elle sera qualifiée de viol et l’adulte de criminel sexuel. On constate le même caractère arbitraire dans les critères invoqués lors des procès de sorcellerie, par exemple lorsqu’on décrétait que la prévenue était une sorcière si elle ne se noyait pas lorsqu’on la plongeait dans l’eau.

27°. Condamnation sans preuve

Le principe de l’intime conviction, excluant l’exigence de preuves matérielles ou de témoignages fiables, permet de condamner un prévenu sur la base de simples vraisemblances et sans que l’erreur judiciaire ne puisse être imputée aux juges ni aux jurés. Des accusations délibérées de viol ou d’agression sexuelle suffisent aujourd’hui pour convaincre un tribunal de condamner l’accusé à de très lourdes peines, sur la simple parole d’une présumée victime. Le bénéfice du doute ne profite plus à la défense, mais à l’accusation et aux parties civiles, ce qui garantit le succès des fausses allégations. De même dans les procès de l’Inquisition, quelques accusations sans preuve suffisaient à emporter la conviction du tribunal et à justifier le verdict du bûcher. L’inspiration divine et l’infaillibilité présumée des Inquisiteurs se retrouvent à l’identique dans le principe de souveraineté de l’intime conviction des jurés et dans le dogme de l’infaillibilité de la justice populaire.

28°. Circonstances atténuantes

Le code pénal ne tient compte, en matière de pédophilie, ni de l’intention de l’adulte, ni des conséquences réelles de ses actes. Par exemple, le fait que le mineur ait été l’initiateur ; que l’adulte ait répondu à ses pulsions afin de ne pas le blesser par un rejet ; que le mineur se soit senti heureux et soit reconnaissant à l’adulte d’avoir répondu à son attente ; que la relation ait contribué à son épanouissement personnel ou sexuel, etc. ne sont pas pris en compte. Une attitude positive du mineur figure au contraire dans les éléments à charge, étant mise sur le compte d’un pouvoir de séduction ou de manipulation de l’adulte, qui paraît d’autant plus dangereux. Dans toutes les autres formes de délits ou de crimes, l’intention de l’auteur et les conséquences de l’acte jouent un rôle essentiel dans l’évaluation de la peine. On ne juge pas un homicide involontaire comme un meurtre, ni un meurtre passionnel comme un assassinat. La simple raison voudrait qu’on ne juge pas un acte d’amour comme un acte pervers, ni un acte désiré par le mineur comme un acte imposé par l’adulte. On retrouve la même occultation des intentions et des conséquences des actes incriminés dans les procès pour hérésie ou pour sorcellerie : le fait d’avoir servi le roi et sauvé la France ne suffisait pas pour échapper au bûcher, les apparentes bonnes intentions n’étaient qu’une imposture de plus inspirée par le Malin.

29°. Trouble de l’ordre public

Les libérations provisoires sont systématiquement refusées pour motif de trouble à l’ordre public. Cette disposition se comprend lorsque les accusations reposent sur des actes réellement commis. Dans tous les autres cas, le trouble à l’ordre public est causé par les accusations calomnieuses d’une présumée victime, ou de mineurs manipulés par leur entourage, une famille d’accueil ou les psychologues appelés à la rescousse. Cette situation a pour effet de condamner à de longues années de prison préventive un innocent contre lequel n’existent que des vraisemblances et des appréhensions gratuites. Elle laisse la place aux règlements de compte familiaux et aux coalitions inspirées par la psychose ou par l’intérêt. La justice fait ainsi payer au mis en examen la hantise populaire et les pressions médiatiques autour d’un mal qu’elle est incapable d’éradiquer. De même, les fausses accusations pour hérésie justifiaient d’emblée toutes les mesures d’enferment et de torture, sous prétexte de lutte contre le mal, de protection de la société et de présomption de culpabilité.

30°. Témoins à décharge

Tout témoin qui défendait l’innocence d’un prévenu soupçonné d’accointance avec le diable se voyait soupçonné d’être lui-même un suppôt de Satan. La personne qui prend aujourd’hui le risque de témoigner en faveur d’un présumé pédophile est aussitôt suspectée d’avoir les mêmes tendances, ou de chercher à protéger un ami pour des motifs occultes, de sorte que son témoignage reste lettre morte. Le simple fait de parler en faveur d’un individu présenté comme pédophile expose tout témoin potentiel à des rumeurs et à une flétrissure telles que rares sont ceux qui en ont le courage, même s’ils sont personnellement convaincus de son innocence. Par surcroît, la mise en examen d’un individu pour crime sexuel induit chez toutes les personnes susceptibles de parler en sa faveur un soupçon qui les dissuade de lui apporter leur soutien, par crainte de cautionner un comportement fortement réprouvé. Le soupçon de pédophilie entraîne de la sorte une excommunication de fait du présumé coupable, ce qui rend sa défense encore plus difficile, de même que les prévenus d’hérésie ou de sorcellerie se voyaient abandonnés de tous une fois dans le collimateur de l’Inquisition.

31°. Accusations dictées aux victimes

Les enquêteurs partent du principe que les victimes ont besoin d’aide pour réussir à s’exprimer, ce qui est vrai lorsqu’il s’agit de victimes authentiques, mais conduit à l’erreur judiciaire dans le cas contraire. Dans l’intention de faciliter les confessions, ils suggèrent en cours d’interrogatoire les actes qu’ils tirent de l’imagerie classique du viol et de la pédophilie. Il ne leur est pas possible de distinguer a priori entre une vraie et une fausse victime, de sorte qu’ils coopèrent sans s’en douter à l’élaboration d’accusations mensongères ou, pour le moins, à une adroite déformation des faits. Le processus est facilité par le fait que les relations sexuelles obéissent à une iconographie assez simple où l’on retrouve toujours à peu près les mêmes actes, il y a donc peu de risques pour que de fausses déclarations se trahissent par des contradictions ou des invraisemblances. Il est par ailleurs d’usage, lors de la classique confrontation, au cas où la victime hésite à répéter ses accusations en face de celui qu’elle envoie en prison, que le juge d’instruction lui dicte mot à mot les éléments qu’il peut trouver dans les procès verbaux des premières auditions ; même s’il n’obtient que des réponses monosyllabiques, il transcrit ses suggestions sous forme d’affirmations à la première personne, leur donnant toutes les apparences de déclarations spontanées. Les recoupements entre ces éléments et les procès verbaux dont ils ont été tirés sont ensuite utilisés pour démontrer la crédibilité des accusations. On enlève ainsi au mis en examen la possibilité de faire valoir les variations et les incohérences généralement présentes dans de fausses déclarations successives, seule chance pour lui de confondre l’accusateur. Le vice de procédure est occulté comme on occultait les dessous des procès de l’Inquisition.

32°. Accusations préfabriquées.

Depuis quelques années, les affaires de viol ou d’agression sexuelle sont omniprésentes dans les médias, dans les films, à la TV, au cinéma, etc. Les scénarios et les discours qui s’y rapportent constituent, dans la mémoire collective, une sorte de patrimoine où les pseudo-victimes n’ont qu’à puiser pour construire des accusations d’apparence parfaitement réaliste : « il s’approchait en souriant mais ses yeux étaient fixes, il m’a enlevé ma culotte en m’interdisant de bouger, il m’a fait mal mais je n’ai rien osé dire, j’ai crié mais ça avait l’air de l’exciter, il m’a menacée de me tuer si je parlais », etc. Le contexte actuel fournit aux faux accusateurs tous les matériaux utiles pour construire des scénarios parfaitement crédibles. De la même façon, l’imagerie satanique qui hantait les esprits au moyen-âge fournissait un répertoire de scènes et de descriptions préfabriquées qui permettaient de construire des accusations conformes aux croyances populaires et d’emporter la conviction des inquisiteurs, tout en justifiant leurs exactions auprès du public.

33°. Utilisation de la loi à des fins personnelles

Les accusations calomnieuses sont en principe l’objet de sanctions pénales, mais le faux accusateur ne risque en réalité pas grand chose. Il est en effet quasiment impossible pour une personne accusée de viol ou d’agression sexuelle de prouver que les accusations dont elle est l’objet sont infondées. Rien ne permet de contester la description de prétendus actes sexuels survenus dans l’intimité. La législation actuelle est telle que tout ancien partenaire ou autre individu ayant approché une personne peut porter plainte contre elle, avec un recul allant jusqu’à dix ans pour un viol sur personne majeure, et jusqu’à plus de vingt ans s’il l’acte allégué remonte à la minorité de la présumée victime. La justice se fait ainsi l’instrument des désirs de vengeance ou des tentatives de chantage d’individus qui peuvent facilement abuser de la sollicitude des magistrats afin de régler des comptes personnels. Ils bénéficieront par surcroît du soutien inconditionnel des associations d’aide aux victimes qui, de par leurs propres statuts, ne peuvent en aucun cas refuser leur assistance à une personne qui se donne pour victime. Suite à la campagne entreprise par les médias depuis l’affaire Dutroux, des jeunes de plus en plus nombreux peuvent être tentés d’usurper les possibilités que leur donne la législation afin d’assouvir des ressentiments ou de bénéficier de fortes indemnités. Ils peuvent compter sur le fait que leurs accusations l’emporteront sur les dénégations de l’accusé, de même qu’il était facile à des personnes bien placées de lancer une accusation auprès d’un inquisiteur pour se venger ou se débarrasser d’un rival, la machinerie judiciaire faisait le reste.**34°. Menaces et risques de représailles

La victime d’un violeur ou d’un pédophile est traumatisée, elle éprouve des sentiments de honte, de culpabilité et d’angoisse qui l’empêchent de parler. Elle peut également craindre des représailles. Peut-être a-t-elle même été l’objet de menaces de mort. Si l’affaire est médiatisée, elle peut craindre pour sa propre réputation. C’est ainsi que l’on explique que les victimes hésitent ou refusent de parler. On oublie qu’en cas de fausses accusations, le traumatisme et les menaces n’existent pas. Le seul risque que court la fausse victime seraient les représailles que son faux violeur pourrait exercer après coup, mais ce risque est minime : d’une part, elle peut généralement compter sur une incarcération à long terme ; s’il bénéficie d’une liberté provisoire, le prétendu violeur serait malvenu de lui faire les moindres menaces, elles lui vaudraient un retour rapide et plus définitif en prison. Des représailles cautionneraient le bien fondé des accusations et aggraveraient considérablement son cas, de sorte que seul un insensé pourrait prendre ce risque. Par ailleurs, il n’est plus dévalorisant, depuis peu, d’être considéré comme la victime d’un abus sexuel ; c’est au contraire pour certains jeunes, un excellent moyen d’assouvir un désir de vengeance, d’attirer la compassion générale, de toucher de grosses indemnisations qui leur permettront de prendre un bon départ dans la vie, voire de jouer un rôle de vedette grâce à l’engouement des médias. Dans cette nouvelle conjoncture, les fausses accusations ne peuvent que se multiplier. Il est dès lors symptomatique que l’on continue à raisonner comme par le passé et à considérer que toute accusation soit a priori crédible. On tablait de la même manière sur la fiabilité des accusations lors des procès de l’Inquisition : la psychose du péché mortel avait pris tant d’ampleur qu’il était beaucoup moins problématique, pour un juge, d’accuser un prévenu à tort que de débouter un faux accusateur.

35°. Fabulation

Dans le contexte du moyen-âge, la peur généralisée du démon travaillait les esprits et générait toutes sortes de fantasmagories. Aujourd’hui, la peur que l’on induit chez les enfants en leur parlant du danger que représente potentiellement tout adulte appelle une abréaction, qui peut se manifester sous forme de fabulations. Par ailleurs, comme l’a montré la psychanalyse, les enfants ont des pulsions sexuelles très importantes qui subissent un refoulement sous l’effet de l’éducation, de sorte que les fantasmes sexuels prennent un caractère compulsionnel et peuvent également induire des fabulations. Ces deux facteurs s’ajoutent et favorisent la construction de scénarios de viol ou d’agression sexuelle, permettant au mineur de transgresser les interdits dans l’imaginaire et de compenser sa frustration. Il extériorisera principalement des fantasmes où ils apparaîtra en tant que victime. Les psychiatres et psychologues, sous la pression du contexte de chasse aux sorcières, ont pris l’habitude d’éluder ces mécanismes inconscients ou de les minimiser, tout comme les inquisiteurs ne tenaient pas compte de l’existence du contexte de psychose créé par l’Église susceptible d’induire les affabulations les plus extravagantes.

36°. Impossibilité de dire la vérité

Le mineur qui a participé à une relation avec un adulte ou qui en a été l’initiateur ne peut pas dire la vérité. S’il affirmait par exemple  :« c’est moi qui l’ai désiré, je me sentais heureux de cette relation, je ne regrette rien, etc. », il serait aussitôt considéré comme pervers par son entourage et par les responsables des services sociaux. Au cas où ses parents prendraient son parti et lui donneraient raison d’avoir exprimé ses pulsions naturelles auprès d’un partenaire adulte, il se verrait aussitôt placé dans une institution ou dans une famille d’accueil censées lui inculquer le modèle de comportement normal. Une fois appelé à témoigner en tribunal, son témoignage favorable serait pris comme étant la conséquence de l’emprise que son abuseur aurait encore sur lui, ce qui ne ferait qu’aggraver les charges. De même, la supposée victime d’un acte de sorcellerie qui niait le caractère démoniaque des faits incriminés passait au rang des accusés et risquait les pires châtiments.

37°. Hérésie et excommunication

Tout individu qui prétendrait publiquement que la relation enfant-adulte pourrait être bénéfique serait immédiatement accusé de délire ou de perversion. Les médias en feraient un scandale, crieraient au pédophile, le dénonceraient pour apologie du crime. Le simple fait de distinguer entre le viol et la réponse aux pulsions de l’enfant est violemment rejeté par les représentants de l’ordre moral et n’entre pas en ligne de compte dans le discours judiciaire. Personne, même au sein de la corporation des psychiatres et des psychanalystes, ne peut s’élever contre l’orthodoxie dominante et remettre en cause les idées admises en matière de sexualité infantile. Celui qui défendrait la réalisation des pulsions dites incestueuses de l’enfant ou tenterait d’en analyser objectivement les conséquences sur la structuration psychosexuelle, se ferait unanimement mettre à l’index par ses confrères. Aucun chercheur n’a jamais pu développer une théorie de l’œdipe non refoulé, alors que Freud estimait que cette voie devrait être un jour explorée. Aucune critique des dogmes en vigueur n’est possible, même par les détenteurs du savoir, comme il était impossible aux dignitaires du clergé de remettre en question les dogmes de l’Inquisition sans risquer l’excommunication. Celui qui osait affirmer que la Terre tournait autour du Soleil ou qu’il existait une forme d’amour à visée spirituelle, était accusé d’hérésie, par exemple le Père Bruno, qui dut s’exiler et fut brûlé en 1600. Le pape lui-même savait que Galilée avait raison, mais ne put que transformer le verdict d’emprisonnement en celui d’assignation à résidence à vie.

38°. Hypocrisie et loi du silence

La notion de péché mortel enfermait l’acte sexuel dans un interdit contre nature. L’individu n’avait pas d’autre solution que de jouer un double jeu : se plier au discours dominant tout en vivant sa sexualité dans le secret. Nier la nature conduit inévitablement à l’hypocrisie. L’interdit opposé à la relation enfant-adulte s’inscrit en faux contre les pulsions naturelles de l’enfant. Il en résulte une sorte de clivage entre le discours conforme à la loi et la conscience diffuse des conséquences traumatiques qu’elle entraîne. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi une mère de famille tolère l’inceste entre son enfant et son mari, ou une relation pédophile avec un autre adulte. Elle-même ne le sait pas exactement. Inconsciemment, elle sent que l’enfant cherche à satisfaire un besoin essentiel, tout en étant par ailleurs consciente du danger judiciaire et de la distance prise avec la morale dominante. L’enfant lui-même, dans la mesure où il est l’initiateur de la relation, et sous réserve que celle-ci reste dans les limites de ses propres pulsions, veille à ce que la chose ne s’ébruite pas. Il fait souvent preuve de plus de prudence que l’adulte : on comprend ainsi mieux l’origine de la “loi du silence”. Par ailleurs, ce sont souvent des adultes suffisamment cultivés ou intuitifs qui prennent le risque de répondre aux avances du mineur, étant capables d’assumer la contradiction entre un comportement qu’ils ressentent comme important pour l’enfant et la morale populaire. Ceci explique les soupçons de pédophilie à l’encontre des classes supérieures de la société. Dès qu’une affaire de ce genre est livrée à la justice et à l’opinion publique, chacun est obligé de se rallier au discours officiel, tant pour préserver sa propre réputation que pour éviter des ennuis judiciaires. De son côté, l’enfant est contraint de jouer le rôle de la victime, afin de ne pas se voir couvert lui-même d’opprobre. Partagé entre le souvenir de ce qu’il a vécu et le scénario que la société lui impose, il se sent obligé d’accuser l’adulte de l’avoir séduit ou menacé, seul moyen de paraître normal aux yeux de son entourage. Si ses parents avaient connu et respecté la relation incriminée, ils sont tenus, pour éviter d’être accusés de complicité, de se rallier au discours judiciaire. L’adulte impliqué n’a que deux solutions : nier les faits et irriter le tribunal, ou les reconnaître et jouer au psychopathe, par exemple en se donnant lui-même pour victime de maltraitances sexuelles. La loi du silence ne consiste plus à taire une relation traumatisante par peur de la rumeur ou de la sanction, mais à taire le fait qu’elle pouvait être désirée par le mineur et bénéfique pour son développement psychosexuel. Ainsi s’installe une hypocrisie permanente autour de la relation enfant-adulte que l’on continue à présenter comme scandaleuse et pathologique, ainsi qu’on le faisait pour le péché de chair au moyen-âge, nonobstant la grande liberté qui régnait dans la réalité de la vie intime.

39°. Amalgame avec la notion de secte.**

Dès que l’on évoque l’image de la secte, on s’attend à trouver des viols ou des actes pédophiles ; réciproquement, l’évocation de la pédophilie appelle aussitôt l’idée de réseau ou de secte. De même, on faisait au moyen-âge l’amalgame entre une hérésie dans la foi et la constitution d’une secte, et l’on suspectait d’hérésie tout groupe se séparait de l’Église universelle. L’étiquette sectaire permet de rejeter, en l’enfermant dans une entité extérieure à la société, ce qui fait peur ou que l’on ne comprend pas. La Société de Psychanalyse, par exemple, a été longtemps mise au ban de la société, parce que Freud avait affirmé l’existence de la sexualité infantile ; il aurait été aujourd’hui qualifié de gourou et son groupe de disciples, de secte. La justice utilise implicitement l’appartenance présumée à un groupe sectaire pour rendre plus vraisemblable la culpabilité d’un présumé pédophile ; à l’inverse, le soupçon de pédophilie, sans que rien ne vienne le confirmer, est une raison suffisante pour suspecter un groupe ou une association de couvrir une activité sectaire.

40°. Inscription abusive à la liste des sectes

Il n’existe en France aucune procédure de recours contre l’inscription à la liste des sectes. Cette inscription est décidée par les rapporteurs parlementaires sans qu’il soient tenus de consulter les intéressés ni de fournir des motifs substantiels. De simples suspicions concernant des mouvements de fonds ou une pratique illégale de la médecine suffisent, sans autres vérifications. Pourtant, cette inscription est lourde de conséquences morales, économiques et pénales, vu qu’elle influence les médias, les décisions de l’administration (à la quelle il a été recommandé par circulaire interne de mettre tout en œuvre pour éradiquer les sectes), et les décisions de justice, notamment par l’influence qu’elle peut avoir sur les jurés. Une telle inscription, effectuée de manière unilatérale et sans possibilité de recours, constitue une violation des droits à la liberté d’opinion, d’expression et de confession, à l’instar de l’inculpation d’hérésie au moyen-âge.

41°. Corruption de mineurs

L’adulte qui dit à un mineur ce qu’il croit être la vérité sur la sexualité, qui lui explique par exemple que les pulsions que tout enfant ressent pour ses parents ou pour un aîné sont naturelles, que dans d’autres sociétés ces pulsions peuvent être vécues librement, que c’était même le cas dans notre propre société il y a deux ou trois siècles, qui lui explique ce que disait Platon sur la sexualité à l’origine de notre propre culture, que les relations à plusieurs partenaires étaient courantes, que les pulsions homosexuelles sont tout aussi naturelles que les autres, etc. se rend coupable de corruption de mineurs. De même, le précepteur qui, au moyen-âge, enseignait à son élève ce qui lui paraissait être la vérité, par exemple que le diable était une invention de l’Église, que les croisades étaient contraires à l’esprit du Christ, que l’acte sexuel n’était pas un péché capital en soi, etc. risquait les pires sanctions.

42°. Droits de l’homme

L’individu soupçonné de connivence avec le démon ou de péché charnel pouvait être l’objet de toutes les infamies et de tous les sévices sans que personne ne s’en offusque. Cible de l’opprobre général, d’injures, de menaces, de voies de faits, on le faisait comparaître entièrement nu pour mieux exhiber son abjection. Tout ce qu’il pouvait dire pour sa défense était tourné en dérision ou retourné contre lui. Aujourd’hui, le présumé pédophile est également couvert d’opprobre, les journaux le traînent dans la boue, se permettent de répandre des accusations et des témoignages non vérifiés, de briser sa carrière. Il se fait ruiner par ses avocats, la justice le jette en prison préventive sur de simples suspicions, sans égard à la réalité ni à la nature réelle de ses actes. Le secret de l’instruction est couramment violé soit par les avocats des parties civiles, soit par les policiers ou par les juges eux-mêmes. On retrouve dans la presse, en cours d’enquête, le détail des chefs d’inculpation comme s’il s’agissait de crimes avérés, ainsi que des conclusions d’expertises affirmant l’aliénation du présumé coupable. Le mis en examen n’a aucun droit de parole, aucun journaliste ne peut lui ouvrir ses colonnes sans risquer pour sa propre réputation. De la part des représentants de la justice, des gendarmes, et notamment des gardiens de prison, même si sa dignité est respectée dans la forme, elle ne l’est pas dans le fond, comme le démontrent les regards, les conversations de couloir et les lynchages habilement tolérés. Bien que les voies de faits soient en principe interdites, on le maltraite sur le plan moral. Les cours de tribunal lui font ressentir leur dégoût et font la sourde oreille à ses explications. On met à nu sa vie intime, on présente ses relations sexuelles sous un jour infamant, en les décrivant sans pudeur et en les sortant de leur contexte affectif. S’il parle de sentiments amoureux, on conclut à sa perversité ; s’il nie les faits et ne montre pas de remords pour des actes qu’il n’a pas commis, il apparaît irréformable et aggrave son cas. On le considère comme un danger pour la société, sans s’interroger un instant sur le bien fondé de la morale au nom de laquelle on le juge, de même que les inquisiteurs ne s’interrogeaient pas sur le bien fondé des croyances au nom desquelles ils condamnaient des milliers d’innocents.

43°. Droits de l’enfant

L’enfant doit savoir qu’il a le droit de disposer de son corps. Cette formule est censée protéger le mineur contre toute forme de sévices, aussi bien contre les brutalités et les châtiments corporels, que contre une exploitation sexuelle par l’adulte. L’enfant qui a pris conscience de ce droit est mieux à même de se défendre ou de se plaindre s’il n’est pas respecté. On peut toutefois remarquer qu’un véritable droit à disposer de son corps devrait autoriser le mineur à établir une relation amoureuse avec la personne de son choix, conformément à ses pulsions naturelles. Lui interdire cette possibilité tout en lui laissant croire qu’il dispose de son corps est une forme d’escroquerie, qui abuse sa naïveté pour l’insérer dans un système moral dont rien n’a prouvé le pertinence. Parmi les droits de l’enfant est également inscrit celui d’accéder à une santé normale. Or, l’interdit sexuel auquel est soumise la sexualité infantile est une cause de structuration psychique névrotique. La névrose étant une pathologie significative, avec de lourdes conséquences pour l’épanouissement et la qualité de vie du futur adulte, le droit à la santé devrait en toute logique inclure celui d’accéder à une structuration psychique non conflictuelle. Ceci impliquerait le droit à la liberté d’expression des pulsions précoces, dirigées par nature vers l’adulte, comme c’était le cas avant l’irruption de la morale répressive. La première loi constituant le délit d’attentat à la pudeur date de 1832, c’est-à-dire d’une époque où l’on était convaincu de la nocivité de la masturbation pour la santé. La psychanalyse a démontré dès le début du siècle suivant, que le traumatisme originaire de la névrose provenait au contraire du refoulement de la sexualité infantile. Le respect des droits fondamentaux de l’enfant implique donc une révision de la législation, qui tienne compte en toute objectivité des progrès effectués dans les connaissances, de même qu’il a fallu réviser les croyances aux forces démoniaques qui fondaient la chasse aux sorcières et aux hérétiques.

44°. Expertise psychiatrique.

Au départ, le psychiatre a été appelé à intervenir dans les procédures de jugement afin de déterminer la responsabilité ou l’irresponsabilité de l’accusé. L’usage s’est également institué de recourir à l’expert pour évaluer les structures psychiques de l’individu, afin de déterminer sa dangerosité. Le diagnostic psychiatrique est aujourd’hui couramment utilisé pour renforcer ou confirmer la présomption de culpabilité, notamment en cas de manque de preuves, et influencer le verdict. Cette dérive va de pair avec une série d’anomalies : dès la réquisition de l’expertise, l’expert est influencé par la présomption de culpabilité qui caractérise toute enquête et par les chefs de mise en examen, qu’il est d’usage de présenter dans l’acte d’accusation avec une gravité maximale ; ayant à craindre que l’accusé soit jugé coupable, il est tenté, au cœur des évaluations, toujours délicates en matière de psychopathologie, de souligner les aspects négatifs de la personnalité du présumé criminel ; il utilise, pour justifier ses conclusions, un langage d’école dont les termes, sortis de leur contexte professionnel, impressionnent un jury qui ne peut en saisir la portée réelle : on retrouve par exemple mentionnées dans les considérants d’un jugement les tendances narcissiques ou paranoïaques du condamné, qui devraient en principe diminuer sa responsabilité, mais que l’on invoque systématiquement pour ternir sa personnalité et aggraver la sentence, alors même que ces traits sont courants dans les structures psychiques des sujets normaux. On utilise par ailleurs les conclusions de l’expert pour accroître la vraisemblance de culpabilité, ce qui est vrai statistiquement mais sans signification dans un cas particulier, un pervers pouvant être innocent, et un individu normal avoir commis un crime. Au total, l’expertise, qui devrait en principe déterminer le degré de responsabilité de l’accusé pour justifier la sentence ou pour l’alléger, est utilisée le plus souvent pour aggraver les charges et justifier une sanction plus lourde, tout comme les conclusions d’un exorciste permettaient d’aggraver les charges en cautionnant la possession par le démon.

45°. Substitution d’un scénario à la réalité

Les procès de l’Inquisition se déroulaient bien souvent sur la base de fantasmes tirés de l’iconographie du démon : le coupable avait été vu en train de converser avec Satan, des flammes sortaient du sol derrière ses pas, un monstre était apparu pendant qu’il cédait à la concupiscence. Les instructions actuelles en matière de pédophilie reconstruisent également la réalité en utilisant les fantasmes qui circulent dans les esprits : stéréotype de l’hypergénital qui guette sa victime, appétit pour la chair fraîche, exploitation de l’innocence du mineur, exclusion de tout sentiment amoureux, projection d’images de perversion, de séduction, de menaces, de pulsions meurtrières, voire fantasmes de messes noires et de charniers d’enfants. Il se produit chez tout témoin potentiel une réinterprétation des souvenirs, attisée par la psychose collective, de sorte que les faits les plus anodins viendront corroborer le scénario d’accusation. Le code pénal est lui-même organisé de manière à substituer à la réalité vécue le scénario qui justifiera émotionnellement l’application de la sanction : la notion d’amour n’y est pas mentionnée, alors que l’amour est le principal critère légitimant un acte sexuel ; les textes nomment agression sexuelle indifféremment le geste obscène ou la caresse qui a pu être l’expression délicate d’un sentiment noble et partagé ; il étend la notion de viol, qui évoque la violence, la peur, la douleur, à des relations de type polymorphe qui peuvent être l’expression naturelle et désirée par le mineur d’un besoin d’amour essentiel. La terminologie utilisée ramène toute relation, même la plus élevée dans l’échelle des sentiments et du respect du partenaire, à ce qu’un authentique crime sexuel peut avoir d’ignoble et de destructeur. Il est inévitable, dans ces conditions, que les tribunaux d’aujourd’hui commettent autant d’erreurs d’appréciation que ceux de l’Inquisition.

46°. Soulagement par la confession

C’est aujourd’hui un lieu commun que la victime d’une agression sexuelle se sentira soulagée le jour où elle aura osé parler et qu’elle ne pourra revivre que lorsque son agresseur aura été condamné. L’agresseur lui-même se sentira soulagé quand il aura avoué, il ne pourra regarder la vie en face que lorsqu’il aura payé sa dette à la société. Ces assertions sont certes justifiées en cas de viol ou d’agression sexuelle avérés, sources d’angoisses et de traumatismes profonds. En revanche, elles trahissent la réalité dans les cas, plus nombreux qu’on ne l’imagine, où la relation a été vécue comme l’expression d’un amour réciproque. C’est alors exactement le contraire qui se produit : la “victime” qui dénonce son partenaire sous la pression de l’entourage ou du contexte moral, se sentira culpabilisée de le jeter en prison pour une relation à laquelle elle a participé ou dont elle a été l’initiatrice, et cette culpabilité pèsera sur toute sa sexualité future. L’adulte qui se livre soulagera le malaise qu’il ressentait pour avoir transgressé la loi, mais se sentira responsable du drame familial et profondément intime vécu par le mineur, ainsi que du drame vécu par sa propre famille ; il se retrouvera lui-même détruit sur le plan social et jeté en prison comme un criminel, tout en restant conscient d’avoir agi par amour et pour répondre à un besoin fondamental du mineur ; il verra ses actes déformés par un discours judiciaire infamant contre lequel toute tentative de protestation ne ferait qu’aggraver son cas, il se retrouvera condamné pour une ignominie sans rapport avec ses actes véritables et contraint d’exprimer du remords pour un crime qu’il n’aura pas le sentiment d’avoir commis. On retrouve là encore une fois la problématique de l’Inquisition : la confession était présentée au coupable comme le seul moyen d’obtenir l’absolution, pour une faute dont on s’employait à le convaincre et dont on exigeait par la torture qu’il se repente ; ses aveux lui valaient peut-être d’échapper au supplice et au châtiment divin, mais l’envoyaient au bûcher.

47°. Occultation de la réalité

La psychanalyse classique a largement démontré l’existence de la sexualité infantile. On continue pourtant, en occultant le caractère polymorphe des pulsions précoces, à se prévaloir de l’idée que le vécu sexuel n’est possible qu’après la maturité. C’est au nom de cette croyance que la relation enfant-adulte a été décrétée traumatisante par les psychiatres du XIXème siècle, notamment par Charcot. Le même présupposé, largement démenti par la psychanalyse, est encore aujourd’hui à la base de la législation et justifie la sévérité des peines édictées par les tribunaux. L’accusé qui ferait valoir l’absence de traumatisme ou la demande d’amour du mineur pour expliquer son comportement ne ferait qu’irriter les juges et aggraver la sanction. On l’accuserait d’avoir profité du besoin d’amour de l’enfant pour exploiter son innocence à des fins égoïstes, attitude plus abjecte encore que celle d’un simple détraqué sexuel. L’accusé se trouve finalement contraint, et ses avocats le lui conseillent avec insistance, de se faire passer pour le psychopathe qui n’a pas pu contenir ses pulsions, dans l’espoir d’obtenir un peu plus de clémence. Le rôle qu’il joue pour sauver sa peau a pour conséquence d’entretenir les fantasmes qui alimentent l’image du pédophile, et de justifier les sanctions prévues par la loi. C’est exactement ce qui se passait sous l’Inquisition : le prévenu qui prétendait que les voix qu’il avait entendues étaient du ressort de Dieu et non du Diable était pris pour deux fois démoniaque. On lui enjoignait d’avouer sa funeste complicité pour que cesse la torture, ses aveux servant d’une part à cautionner la hantise générale inspirée par le démon, d’autre part à justifier sa condamnation.

48°. Déterminisme des juges

Un juge qui essaie de rétablir la réalité des faits au cours du délibéré, par exemple en soulignant que la relation incriminée était une relation amoureuse et que la « victime » est restée attachée à l’accusé, se fait prendre à partie par ses collègues. S’il cherche à ramener le traumatisme de la victime à sa juste proportion, ou s’il s’aventure à défendre l’utilité de le relation enfant-adulte librement consentie, il sera immédiatement rappelé à l’ordre par sa hiérarchie et menacé de radiation. Pareillement, l’inquisiteur ou le prélat qui s’opposait au consensus et cherchait à alléger la qualification d’un acte de sorcellerie ou d’un péché de chair risquait lui-même l’excommunication par ses supérieurs.

49°. Omniprésence du mal.

Dans l’esprit de l’Inquisition, le malin pouvait surgir partout, il se cachait dans l’âme des pécheurs, il fallait le pourchasser sans relâche et sans pitié, afin de protéger le monde chrétien de l’emprise du démon. Aujourd’hui, sous l’égide de la prévention, on s’emploie à guetter les moindres signes qui laisseraient deviner un acte pédophile, chaque adulte, chaque enseignant, chaque prêtre est un violeur potentiel, on enseigne aux enfants dès le plus jeune âge que le danger les menace à chaque instant. La protection que l’on prétend instaurer a pour conséquence une dégradation notoire du climat social, rappelant les hantises animistes du moyen âge. La peur de la violence sexuelle, inscrite dans les couches profondes du psychisme de l’enfant a de multiples conséquences : une falsification de l’image de l’adulte et du partenaire en général ; une falsification de l’image de la sexualité conçue comme une forme d’agression potentielle ; une falsification de l’image que l’enfant se fait de sa propre sexualité, notamment le déni de ses pulsions œdipiennes, qui ne peut qu’aggraver le traumatisme ; une conflictualisation des sentiments qui interdit l’ouverture aux subtilités de la relation amoureuse et de ses rapports avec la dimension spirituelle. Cette situation ne peut qu’aggraver la névrose endémique, dont on connaît les graves conséquences dans la qualité de vie individuelle et sociale.

50°. Crime judiciaire

Les enquêtes, les tortures, les condamnations prononcées par les tribunaux de l’Inquisition étaient présentées comme des mesures nécessaires à la protection de la société et conformes à la morale divine. Aujourd’hui, les mesures prises contre la relation enfant-adulte, certes justifiées lorsqu’il s’agit de viols ou d’agressions sexuelles authentiques, paraissent indispensables et conformes à la morale publique. Elles cachent malheureusement une méconnaissance de la réalité qui génère, à travers l’intervention de la justice, de nombreux drames inutiles, pour les mineurs comme pour les prétendus agresseurs et leurs familles. L’aggravation des sanctions contribue par surcroît au meurtre du mineur par certains violeurs qui s’affolent à l’idée de la dénonciation. De même que les nuisances de la sorcellerie ou de la concupiscence relevaient de l’imagination, le traumatisme consécutif à une relation du mineur avec un aîné n’a jamais été prouvé objectivement : en dehors des cas de violence ou de contrainte, de loin moins nombreux qu’on ne le croit généralement, les études psychiatriques ont au contraire démontré que le traumatisme est le résultat des réactions de l’entourage et de l’intervention judiciaire. La psychose qui s’est développée autour de la pédophilie enferme paradoxalement l’enfant dans la névrose et dans l’impossibilité de développer sa sexualité conformément aux lois naturelles. Il est probable que les dommages humains causés par l’action judiciaire soient au total plus graves que les dommages dont elle est censée préserver la société. On peut se demander combien de temps il faudra pour que les méfaits du système judiciaire moderne soient reconnus comme le furent, après quelques siècles, les crimes de l’Inquisition.